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Article 3 (Décret n° 2005-203 du 28 février 2005 modifiant le décret n° 62-993 du 18 août 1962 portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les départements du groupe Antilles-Guyane)

Article 3 (Décret n° 2005-203 du 28 février 2005 modifiant le décret n° 62-993 du 18 août 1962 portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les départements du groupe Antilles-Guyane)


Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier



« LA DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE
ANTILLES-GUYANE


« Art. 1er. - La direction de l'aviation civile Antilles-Guyane constitue le service déconcentré de l'administration de l'aviation civile dans les circonscriptions administratives des Antilles et de la Guyane.
« Art. 2. - Dans les conditions fixées aux articles 18, 34 et 81 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane est placé sous l'autorité des préfets de région et de département, sauf lorsqu'il exerce un pouvoir propre, agit en vertu d'une délégation de signature d'un ministre ou instruit une décision qui doit être prise par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile agissant seul ou conjointement avec un ou plusieurs ministres, notamment pour le contrôle ou la surveillance des opérateurs de l'aviation civile.
« Le directeur de l'aviation civile participe en outre, dans le cadre d'instructions du directeur général de l'aviation civile, aux réunions ou conférences intéressant l'aviation civile internationale dans la région.
« Art. 3. - Le directeur du service de l'aviation civile Antilles-Guyane a autorité sur tous les services de l'aviation civile dont le siège est situé dans le ressort territorial de sa direction, à l'exception de ceux qui font partie de l'administration centrale ou des services à compétence nationale.
« Par décision conjointe des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense, il peut être chargé d'exécuter des missions relevant du ministre de la défense. »