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Article 15 (Arrêté du 17 novembre 2004 relatif aux modalités d'évaluation et de notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 15 (Arrêté du 17 novembre 2004 relatif aux modalités d'évaluation et de notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Chaque commission académique est compétente à l'égard des personnels des corps qui composent l'une des filières professionnelles constituées ainsi qu'il suit :
a) Filière administrative et de documentation : corps mentionnés aux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 1er ;
b) Filière ouvrière et de service : corps mentionnés aux 7, 8, 9 et 10 du même article ;
c) Filière de laboratoire : corps mentionnés aux 11 et 12 du même article ;
d) Filière sociale et de santé : corps mentionnés aux 13, 14, 15 et 16 du même article.
Chaque commission est compétente à l'égard des personnels en fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports, ainsi que des personnels en fonctions dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports de l'académie, à l'exception des commissions relatives à la filière sociale et de santé, à la filière de laboratoire et à la filière ouvrière et de service qui sont compétentes pour l'ensemble des personnels de la filière considérée quel que soit leur lieu d'exercice dans l'académie.
Les présidents ou directeurs des établissements publics autres qu'établissements publics locaux d'enseignement mentionnés au 2° de l'article 12, ou leurs représentants, sont membres de droit de la commission académique compétente à l'égard des personnels de la filière sociale et de santé, dès lors que des personnels de ladite filière exercent leurs fonctions dans leurs établissements.