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Article 118 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))

Article 118 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))


I. - Le 1° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « d'investissement et d'exploitation » sont supprimés ;
b) Après cette première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité. »
II. - Le onzième alinéa du I de l'article 5 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 22 pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises mentionnées au quatrième alinéa du Il de l'article 22 pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté. »
III. - Les dispositions du II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'électricité pour les années 2004 et 2005 est fixé à 1 735 200 000 EUR et le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour les deux mêmes années est fixé à 0,0045 EUR.