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Article 81 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))

Article 81 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1638 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - L'arrêté de fusion de communes pris par le représentant de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année. »
2° Après l'article 1638, il est inséré un article 1638-00 bis ainsi rédigé :
« Art. 1638-00 bis. - L'arrêté de scission de communes pris par le représentant de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année.
« Lorsque l'arrêté de scission intervient postérieurement au 30 septembre mais au plus tard le 31 mars de l'année suivante, les décisions relatives aux taux à prendre au titre de cette dernière année conformément à l'article 1639 A doivent faire l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes issues de la scission. A défaut, les impositions sont recouvrées selon les décisions prises par la commune préexistante au titre de l'année précédente. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.