Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays des coteaux de Tannay » doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique naturel total fixé à l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 %.