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Article (Arrêté du 5 février 2001 modifiant le chapitre 7 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires)

Article (Arrêté du 5 février 2001 modifiant le chapitre 7 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires)

1.2. Conditions de prise en charge

La prise en charge des prothèses myoélectriques pour amputation ou agénésie unilatérale ou bilatérale, ou de leur rechange, est subordonnée :

1. A l'avis favorable d'un médecin responsable de l'appareillage, exerçant dans un service spécialisé en rééducation fonctionnelle d'un établissement de santé, public ou privé. Ce service dispose de moyens en personnels formés, de moyens en équipements adaptés à la réalisation des tests et apprentissages mentionnés ci-dessous ainsi qu'aux nécessités de suivi médico-technique.

2. A la constitution d'un dossier d'évaluation établi par le médecin susmentionné responsable du déroulement de chaque étape de l'appareillage en fonction du déroulement des éléments médicaux, médico-sociaux et d'environnement suivants :

- niveau d'amputation ;

- longueur du moignon ;

- état de la peau (troubles sensitifs, troubles trophiques, signes d'intolérance dus à une emboîture) ;

- test de commande musculaire (myotesteurs) réalisés par l'équipe médicale responsable de l'appareillage ;

- motivations de l'intéressé ;

- motivations de l'entourage ;

- contraintes géographiques et socio-professionnelles ;

- disponibilité de l'intéressé ou de sa famille, requise par les contraintes du contrôle médico-technique ;

- assimilation de la technique d'utilisation de système myoélectrique enseignée par un personnel qualifié et compétent.

En cas d'amputation bilatérale ou d'agénésie bilatérale, l'appareillage éventuel du second membre par une prothèse myoélectrique est réalisé après avis du médecin responsable de l'appareillage du premier membre après un délai laissé à son appréciation.

La prise en charge de prothèse(s) myoélectrique(s) n'exclut pas la prise en charge d'une prothèse de vie sociale.

Toutefois, la prise en charge d'une prothèse myoélectrique de rechange peut être accordée, à la demande expresse et motivée du médecin responsable de l'appareillage, si l'adulte ou l'adolescent est dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ou sa formation professionnelle, y compris en apprentissage, sans ce type de prothèse.