L'article 51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet de la demande d'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire à l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours. »