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Article 9 (Décret n° 2004-1023 du 29 septembre 2004 relatif aux conseillers en investissements financiers)

Article 9 (Décret n° 2004-1023 du 29 septembre 2004 relatif aux conseillers en investissements financiers)


Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 541-3 du code monétaire et financier sont fixés comme suit :
1° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier.
2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier.
Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.