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Article 3 (Décret n° 2003-1202 du 18 décembre 2003 relatif à la gestion financière du fonds de réserve pour les retraites institué par l'article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 (Décret n° 2003-1202 du 18 décembre 2003 relatif à la gestion financière du fonds de réserve pour les retraites institué par l'article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le II de l'article R. 135-29 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par les décrets n° 89-623 et n° 89-624 du 6 septembre 1989. Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds. »