L'article 4 du décret n° 99-391 du 19 mai 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
« 1° Pour 40 % au moins des postes à pourvoir à l'un ou l'autre des deux concours externes suivants :
« a) Un concours sur épreuves ouvert, pour un tiers au plus des postes mentionnés au 1°, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme portant sur une qualification professionnelle correspondant aux missions définies à l'article 2, homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 3 janvier 1992 précité et figurant sur une liste établie par décret ;
« b) Un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins du diplôme national du brevet ou du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 3 janvier 1992 précité, autre que ceux mentionnés au a ;
« 2° Pour 40 % au plus des postes à pourvoir, à un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
« 3° Pour 20 % au plus des postes à pourvoir, à un troisième concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
« Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions de surveillance, de gardiennage ou d'entretien.
« Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
« Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionné ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places offertes aux concours externes et interne dans la limite de 15 %.
« Les modalités d'organisation des concours sont fixées par décret. »