Article 6 (Décret n° 2002-871 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Il est inséré après l'article 14 un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Tout candidat à un concours ou examen qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé. »