Les fonctionnaires territoriaux qui ont accédé, depuis le 1er août 1996, par promotion interne ou après l'un des concours mentionnés au premier alinéa de l'article 2, à partir de l'une des situations mentionnées au I, II ou au III de l'article 5, à l'un des cadres d'emplois de catégorie B mentionnés au même article, peuvent demander, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, à être reclassés dans leur grade à cette dernière date, dans les conditions prévues aux I à IV de l'article 5.