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Article 5 (Arrêté du 29 avril 2002 relatif à la désignation des membres du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et des membres du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et portant diverses mesures relatives à la chasse)

Article 5 (Arrêté du 29 avril 2002 relatif à la désignation des membres du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et des membres du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et portant diverses mesures relatives à la chasse)


Le ministre chargé de la protection de la nature réunit les présidents ou leurs représentants des associations susmentionnées en vue de désigner, successivement, par quatre scrutins secrets majoritaires à deux tours, les deux associations dont les candidats seront titulaires et les deux associations dont les candidats seront suppléants du conseil d'administration au titre du 10° de l'article R. 221-10 du code rural.
Une association ne peut disposer que d'un seul représentant au conseil d'administration.
En cours de mandat, lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre désigné au titre du 10° de l'article R. 221-10 du code rural, le candidat est présenté par la seule association dont relevait le membre remplacé.