Le ministre chargé de la protection de la nature réunit les présidents ou leurs représentants des associations susmentionnées en vue de désigner, successivement, par quatre scrutins secrets majoritaires à deux tours, les deux associations dont les candidats seront titulaires et les deux associations dont les candidats seront suppléants du conseil d'administration au titre du 10° de l'article R. 221-10 du code rural.
Une association ne peut disposer que d'un seul représentant au conseil d'administration.
En cours de mandat, lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre désigné au titre du 10° de l'article R. 221-10 du code rural, le candidat est présenté par la seule association dont relevait le membre remplacé.