Compétence de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en matière de quantités de référence individuelles. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1 du code rural, est consultée par le préfet, pour avis, notamment sur :
- les quantités de référence initiales des jeunes agriculteurs ;
- les dérogations individuelles prévues par les arrêtés mentionnés aux articles 9 et 13 ;
- les quantités de référence supplémentaires demandées par les producteurs vendant directement à la consommation ;
- les attributions de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale, visées à l'article 1er, 3°, dans la limite des quantités de référence prélevées dans le département, à l'occasion des transferts de quantités de référence entre producteurs ;
- les attributions de quantités de référence supplémentaires à caractère définitif ou à caractère provisoire, effectuées par les acheteurs.
Elle est une instance de conciliation des parties concernées pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de référence notifiées à ces derniers.