Il est inséré dans la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé une rubrique 2.5.5 ainsi rédigée :
« 2.5.5. Consolidation ou protection de berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales :
1° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur inférieure à 7,5 m :
a) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m
A
b) Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m et inférieure à 50 m
D
2° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur supérieure ou égale à 7,5 m :
a) Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m
A
b) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m et inférieure à 200 m
D
»