Art. 23. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté :
- les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure ;
- la période hebdomadaire commence le lundi matin à 8 h 30 et s'achève le lundi suivant à la même heure ;
- la période mensuelle commence le premier lundi de chaque mois à 8 h 30 et s'achève le premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières.