Art. 4. - Le personnel reçoit une formation adaptée aux missions de sécurité qui lui sont confiées ainsi qu'aux techniques et aux matériels utilisés.
Le personnel des entreprises ferroviaires ou regroupements internationaux affecté à une tâche de sécurité reçoit une habilitation selon les principes fixés par le règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national. Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité.