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Article 10 (Arrêté du 23 décembre 2004 modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération et les installations utilisant des énergies renouvelables ou des déchets ménagers)

Article 10 (Arrêté du 23 décembre 2004 modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération et les installations utilisant des énergies renouvelables ou des déchets ménagers)


L'article 7 de l'arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature. »