Après l'article 4-3-1 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, est ajouté un nouvel article 4-3-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-3-2. - Les parts d'un fonds commun de créances mentionnées au d du 2° de l'article 1er ne peuvent être détenues au-delà de 5 % de la valeur des parts émises par le fonds, indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article L. 214-48 du code monétaire et financier, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé ou dépendant d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds au sens de l'article L. 214-5 du code monétaire et financier. »