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Article 280 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 280 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


La valeur exposée au risque est calculée comme suit :
E = x EPE effective
où :
- E est la valeur exposée au risque ;
- EPE effective, l'exposition positive attendue effective ;
- est égal à 1,4.
La Commission bancaire peut exiger un facteur alpha supérieur à 1,4.
L'exposition positive attendue effective est calculée comme suit :
EPE effective = (EEt)
où EEt est l'exposition moyenne à une date future t.
Cette moyenne est calculée à partir de valeurs futures possibles déterminées à partir de facteurs de risques de marché pertinents.
Le modèle produit des estimations à une série de dates futures.
L'exposition attendue effective est calculée par récurrence, comme suit :
EEtk effective = max(EEtk-1 effective ; EEtk)
où :
- EE effective est l'exposition attendue effective ;
- t0, la date actuelle ;
- EEto effective, l'exposition courante.
L'exposition positive attendue effective est la valeur moyenne de l'exposition attendue effective calculée sur un horizon d'un an. Lorsque tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation arrivent à échéance à cet horizon, l'exposition positive attendue est égale à la moyenne des expositions attendues jusqu'à ce que tous ces contrats arrivent à échéance. L'exposition positive attendue effective est égale à la moyenne pondérée des expositions attendues effectives conformément à la formule suivante :



où les pondérations tk = tk- tk-1 permettent de tenir compte des cas où l'exposition future est estimée à des dates qui ne sont pas uniformément réparties dans le temps.
Les mesures de l'exposition attendue ou de l'exposition maximale sont calculées sur la base d'une distribution des expositions tenant compte de l'éventuelle non-normalité de cette loi de distribution.
Les établissements assujettis peuvent retenir pour chaque contrepartie une mesure plus prudente que celle calculée conformément à la formule de calcul de la valeur exposée au risque.