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Article 235 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 235 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


La somme des montants d'expositions pondérées pour les positions dans les intérêts des investisseurs et du montant d'exposition pondérée supplémentaire visé à l'article 230 ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants ci-après :
- le montant des expositions pondérées pour les positions sur les intérêts des investisseurs ; ou
- le montant des expositions pondérées, tel qu'il aurait été calculé par un établissement assujetti détenant les expositions en l'absence de titrisation, pour un montant égal aux intérêts des investisseurs.