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Article 2 (Décret n° 2003-1065 du 7 novembre 2003 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du Conseil national de la comptabilité et aux personnes prêtant occasionnellement leur concours à cet organisme)

Article 2 (Décret n° 2003-1065 du 7 novembre 2003 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du Conseil national de la comptabilité et aux personnes prêtant occasionnellement leur concours à cet organisme)


Les rapporteurs perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, une indemnité trimestrielle en fonction de leur manière de servir, du poste qu'ils occupent et de l'exercice effectif des fonctions.