Le survol de la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit. Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de logistique, de sauvetage, de gestion de la réserve naturelle, ou aux aéronefs au décollage ou à l'atterrissage ou effectuant les manoeuvres s'y rattachant.