La sous-section 6 de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la partie V du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifiée :
I. - L'article R. 5126-48 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant le mot : « exerce », sont insérés les mots : « ou, dans les établissements publics de santé, la sous-commission chargée d'examiner les questions prévues au 3° du II de l'article L. 6144-1 ».
2° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans les établissements publics de santé, ce rapport est transmis aux instances prévues au dernier alinéa de l'article R. 6144-30-1. Dans les établissements de santé privés, ce rapport est transmis à la commission médicale mentionnée à l'article L. 6161-8 ou à la conférence médicale mentionnée à l'article L. 6161-2, au directeur de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration ou à l'organe qualifié qui en tient lieu. »
3° Au dernier alinéa, les mots : « des articles R. 5126-50 et R. 5126-52 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 5126-51 ».
II. - A l'article R. 5126-49, les mots : « commissions locales » et « commissions » sont respectivement remplacés par les mots : « comités locaux » et « comités ». Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Dans les établissements publics de santé, ces comités sont institués dans les conditions prévues à l'article R. 6144-30-8 ; »
III. - L'article R. 5126-50 est ainsi rédigé :
« Art. R. 5126-50. - Dans les établissements publics de santé, la sous-commission chargée du médicament et des dispositifs médicaux stériles est composée dans les conditions prévues à l'article R. 6144-30-5. »
IV. - L'article R. 5126-51 est ainsi rédigé :
« Art. R. 5126-51. - Dans les établissements de santé privés, la composition de la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles et des éventuels comités locaux, leur organisation et leurs règles de fonctionnement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et la durée de leur mandat sont définies par l'organe qualifié de l'établissement de santé après avis du président de la commission médicale mentionnée à l'article L. 6161-8 ou de la conférence médicale mentionnée à l'article L. 6161-2.
« Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission.
« La commission élit en son sein, parmi les médecins, les odontologistes et les pharmaciens hospitaliers, un président et un vice-président. Cette élection a lieu à la majorité simple des membres de la commission.
« Les mandats des membres prennent fin en même temps que les fonctions ou les mandats au titre desquels ils ont été désignés.
« Chaque établissement de santé attribue à la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, aux commissions locales les moyens nécessaires à leur fonctionnement.
« L'acte de création de la commission et des comités locaux précise également les conditions dans lesquelles d'autres personnes que les membres peuvent assister, avec voix consultative, aux séances et les modalités selon lesquelles la commission et les comités locaux peuvent entendre toute personne qualifiée, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour. »
V. - L'article R. 5126-52 est abrogé.
VI. - L'article R. 5126-53 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Dans les syndicats interhospitaliers, le règlement intérieur fixe les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de l'instance chargée des missions définies à l'article R. 5126-48 dans les conditions prévues aux articles R. 6144-30-1 à R. 6144-30-9.
« Dans les groupements de coopération sanitaire, les modalités de composition et d'organisation de la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles sont définies par la convention constitutive du groupement qui précise en outre les conditions dans lesquelles les propositions, avis et voeux de cette instance ainsi que son rapport d'activité prévus à l'article R. 5126-48 sont transmis aux instances constituées au sein du groupement et de chaque établissement de santé membre de celui-ci. Les personnes dont l'expertise est nécessaire à l'exercice des missions de cette commission peuvent être désignées parmi les professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé membres du groupement. »
2° Les 1° à 4° sont abrogés.
3° Au dernier alinéa, les mots : « une commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles » sont remplacés par les mots : « l'instance définie à l'article R. 5126-48 ».