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Article 4 (Décret n° 2002-100 du 24 janvier 2002 modifiant le décret n° 91-351 du 11 avril 1991 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents et aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés)

Article 4 (Décret n° 2002-100 du 24 janvier 2002 modifiant le décret n° 91-351 du 11 avril 1991 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents et aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés)


L'alinéa 4 de l'article 2 du décret du 11 avril 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, au titre de l'ensemble des commissions, ne peut excéder 200 vacations horaires. »