Articles

Article 14 (Arrêté du 1er mars 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret n° 69-546 du 2 juin 1969)

Article 14 (Arrêté du 1er mars 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret n° 69-546 du 2 juin 1969)


Pour chaque élection est institué un bureau de vote central.
Peuvent être également créés par arrêté du ministre des affaires étrangères des sections de vote et des bureaux de vote spéciaux. Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe un, soit au bureau de vote central.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureau de vote spécial. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre des affaires étrangères ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.