L'article 13 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 13. - L'ancienneté requise dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée ainsi qu'il suit :
I. - Pour les agents classés dans le premier groupe :
II. - Pour les agents classés dans les autres groupes :
Lorsque, aux termes des dispositions ci-dessus, les agents doivent justifier d'une ancienneté de deux, trois ou quatre ans dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut - dans la limite de 50 % des agents notés de chaque groupe - être réduite, après avis de la commission consultative paritaire, au maximum respectivement de deux, quatre ou six mois en faveur des agents les mieux notés. »