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Article 7 (Décret n° 2002-309 du 1er mars 2002 modifiant le décret n° 69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères)

Article 7 (Décret n° 2002-309 du 1er mars 2002 modifiant le décret n° 69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères)


L'article 13 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 13. - L'ancienneté requise dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée ainsi qu'il suit :
I. - Pour les agents classés dans le premier groupe :



II. - Pour les agents classés dans les autres groupes :



Lorsque, aux termes des dispositions ci-dessus, les agents doivent justifier d'une ancienneté de deux, trois ou quatre ans dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut - dans la limite de 50 % des agents notés de chaque groupe - être réduite, après avis de la commission consultative paritaire, au maximum respectivement de deux, quatre ou six mois en faveur des agents les mieux notés. »