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Article 5 (Décret n° 2002-563 du 19 avril 2002 modifiant le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques)

Article 5 (Décret n° 2002-563 du 19 avril 2002 modifiant le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques)


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'ordre, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article 6 pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.
Les recteurs d'académie sont commandeurs de droit. »