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Article 7 (LOI n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement (1))

Article 7 (LOI n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement (1))


Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 443-1 du code du travail sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres Ier et II du présent titre.
« Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise doit être négocié dans les conditions prévues à l'article L. 442-10. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable à la modification des plans d'épargne d'entreprise mis en place à l'initiative de l'entreprise avant la date de publication de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement. »