L'article 8 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - 1. Une fois les contrôles vétérinaires prévus à l'article 3 terminés, la partie 2 du document vétérinaire commun d'entrée est complétée sous la responsabilité du vétérinaire officiel responsable du poste frontalier. Le document vétérinaire commun d'entrée est signé par ce dernier ou par un autre vétérinaire officiel placé sous son autorité, en vue d'accorder l'autorisation vétérinaire au lot. Dans le cas des postes d'inspection frontaliers contrôlant les importations de poissons conformément à la décision 93/352/CEE de la Commission, l'agent officiel désigné peut exercer les fonctions du vétérinaire officiel, notamment compléter et signer le document vétérinaire commun d'entrée.
2. L'original du document vétérinaire commun d'entrée pour les lots auxquels l'autorisation vétérinaire a été accordée est constitué des parties 1 et 2 dûment complétées et signées.
3. Le vétérinaire officiel ou la personne responsable du chargement notifie aux autorités douanières du poste d'inspection frontalier l'autorisation vétérinaire accordée au lot, comme prévu au paragraphe 1, sur présentation de l'original du document vétérinaire commun d'entrée ou de sa transmission par voie électronique.
Une fois le dédouanement, au sens de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 susvisé, accordé, l'original du document vétérinaire commun d'entrée doit accompagner le lot jusqu'au premier établissement de destination.
Le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier conserve une copie du document vétérinaire commun d'entrée.
Le vétérinaire officiel transmet une copie du document vétérinaire commun d'entrée à la personne responsable du chargement.
4. Le vétérinaire officiel conserve l'original du certificat vétérinaire ou des documents délivrés par le pays tiers accompagnant le lot ainsi qu'une copie du document vétérinaire commun d'entrée pendant une période minimale de trois ans. Toutefois, pour les lots de produits en transit ou destinés à être stockés dans un entrepôt agréé au titre de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, dont la destination finale est située en dehors de la Communauté, le document vétérinaire original accompagnant le lot à l'arrivée doit continuer à voyager avec celui-ci, seules les copies étant conservées au poste d'inspection frontalier.
5. Lorsque les lots de produits ont reçu l'autorisation vétérinaire au poste d'inspection frontalier conformément au paragraphe 1, mais qu'ils continuent à être placés sous contrôle douanier et qu'ils sont mis en libre pratique à un stade ultérieur, la procédure visée aux paragraphes 2, 3 et 4 s'applique.
6. L'original du document vétérinaire commun d'entrée accompagne le lot tant qu'il est placé sous contrôle douanier d'un ou de plusieurs établissements jusqu'à la demande de dédouanement par la personne responsable du chargement.
7. Aux fins du premier dédouanement, la personne responsable du chargement présente l'original du document vétérinaire commun d'entrée au poste douanier compétent en ce qui concerne l'établissement dans lequel le lot se trouve, cette procédure pouvant être effectuée par voie électronique sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente.
8. Lorsque le dédouanement a été demandé conformément à la procédure prévue ci-dessus, l'opérateur de l'établissement :
a) Conserve une copie du document vétérinaire commun d'entrée accompagnant le lot ;
b) Prend note de la date de réception du lot ;
c) Prend note de la date du dédouanement ou des dates des dédouanements si le lot est fractionné conformément à l'article 5.
9. Au cas où un lot visé au paragraphe 5 serait fractionné, l'original du document vétérinaire commun d'entrée est présenté aux autorités douanières compétentes responsables de l'établissement où le lot est fractionné. Une copie du document vétérinaire commun d'entrée sera alors conservé par ledit établissement.
10. L'autorité compétente responsable de l'établissement visé au paragraphe 9 peut délivrer une photocopie authentifiée de l'original du document vétérinaire commun d'entrée pour accompagner chaque partie du lot et la compléter par des informations sur la quantité ou le poids révisé.
11. L'opérateur de l'établissement où le lot a été fractionné conserve une trace des différentes parties du lot, des annotations concernant le document vétérinaire commun d'entrée et des copies de celui-ci pendant trois ans. »