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Article 14 (Arrêté du 28 juillet 2004 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat)

Article 14 (Arrêté du 28 juillet 2004 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat)


I. - Après la clôture des épreuves d'admission, le jury établit les listes de classement des candidats, par ordre de mérite. Le jury établit une liste de classement par corps d'officiers, en fonction du choix que chaque candidat a fait connaître lors de l'entretien individuel d'orientation prévu à l'article 13.
Le jury propose au ministre de la défense le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis.

II. - Le jury peut proposer l'élimination de l'ensemble des candidats ayant obtenu :
- une note inférieure à 4 sur 20 aux épreuves orales,
ou
- une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives.
III. - Pour l'épreuve spécifique d'aptitude d'accès au corps des officiers de l'air, le jury peut proposer de ne pas admettre dans le corps des officiers de l'air l'ensemble des candidats ayant obtenu :
- une note inférieure à 3 sur 11 au test « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL),
ou
- une note inférieure à 12 sur 20 au test « standard du personnel navigant » (vingtile pilotage).
IV. - Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale de culture générale, puis par le total des notes obtenues aux épreuves écrites et orales de français et de langue anglaise affectées de leurs coefficients respectifs.