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Article (Décret no 2001-49 du 16 janvier 2001 portant modification de certaines dispositions relatives aux comités techniques paritaires et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux)

Article (Décret no 2001-49 du 16 janvier 2001 portant modification de certaines dispositions relatives aux comités techniques paritaires et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux)

Art. 18. - Les quatre premiers alinéas de l'article 6 sont remplacéspar les dispositions suivantes :

« Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues au second alinéa de l'article 11 ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d'électeur à la commission administrative paritaire concernée, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.

Lorsqu'une liste ne comporte pas suffisamment de noms pour permettre de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 23, au sein de chaque groupe hiérarchique du personnel concerné. »