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Article 3 (Décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration)

Article 3 (Décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration)


La mobilité statutaire et les conditions dans lesquelles elle doit être accomplie sont soumises à l'accord du Premier ministre. A cette fin, le ministre ou le chef de corps dont relève le fonctionnaire intéressé adresse au Premier ministre une demande à laquelle sont jointes une présentation de l'organisme auprès duquel la mobilité est envisagée ainsi qu'une description des fonctions qui doivent y être exercées.
Lorsque la mobilité est accomplie auprès d'une entreprise publique ou privée, la commission instituée par l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée est préalablement consultée dans les conditions définies par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article et de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou, s'agissant des administrateurs de la ville de Paris, de l'article 95 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'avis de la commission est joint à la demande transmise au Premier ministre.
Lorsque la mobilité est accomplie au titre du c de l'article 2, le ministre des affaires étrangères est préalablement consulté par le ministre ou le chef de corps dont relève le fonctionnaire intéressé. Son avis est joint à la demande transmise au Premier ministre.