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Article 2 (Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole militaire supérieure d'administration et de management de l'armée de terre et dans les écoles du commissariat de la marine et de l'air et des commissaires issus de l'Ecole polytechnique)

Article 2 (Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole militaire supérieure d'administration et de management de l'armée de terre et dans les écoles du commissariat de la marine et de l'air et des commissaires issus de l'Ecole polytechnique)


I. - Le candidat à l'un des concours ou à l'un des recrutements sur demande prévus au 2° de l'article 6 et aux articles 8, 9, 11 et 13 du décret du 12 mars 1984 précité doit être apte à faire campagne sans restrictions et remplir les conditions suivantes :



II. - Le candidat à l'un des concours ou à l'un des recrutements sur demande prévus au 2° de l'article 6 et aux articles 9 et 11 à 14 du décret du 19 août 1976 précité doit remplir les conditions suivantes :


Il doit également présenter un coefficient de mastication au moins égal à 30 %, sans prothèse, l'absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées, l'absence de bégaiement et l'aptitude à servir et à faire campagne en tout lieu sans restrictions.
III. - Le candidat à l'un des concours ou l'un des recrutements sur demande prévus au 2° de l'article 44 et aux articles 47 et 49 à 52 du décret du 22 décembre 1975 précité doit remplir les conditions suivantes :