I. - Le candidat à l'un des concours ou à l'un des recrutements sur demande prévus au 2° de l'article 6 et aux articles 8, 9, 11 et 13 du décret du 12 mars 1984 précité doit être apte à faire campagne sans restrictions et remplir les conditions suivantes :
II. - Le candidat à l'un des concours ou à l'un des recrutements sur demande prévus au 2° de l'article 6 et aux articles 9 et 11 à 14 du décret du 19 août 1976 précité doit remplir les conditions suivantes :
Il doit également présenter un coefficient de mastication au moins égal à 30 %, sans prothèse, l'absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées, l'absence de bégaiement et l'aptitude à servir et à faire campagne en tout lieu sans restrictions.
III. - Le candidat à l'un des concours ou l'un des recrutements sur demande prévus au 2° de l'article 44 et aux articles 47 et 49 à 52 du décret du 22 décembre 1975 précité doit remplir les conditions suivantes :