Le décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental est modifié comme suit :
A l'article 4, après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renonciation à une autorisation de prospection vaut décision de rejet. »
A l'article 5, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet. »