Articles

Article 6 (Décret n° 2002-821 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée dans les îles Wallis et Futuna des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)

Article 6 (Décret n° 2002-821 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée dans les îles Wallis et Futuna des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)


Les personnes mentionnées à l'article 2 doivent quitter les îles Wallis et Futuna à l'expiration de la durée de validité de leur carte de séjour, à moins qu'elles n'en obtiennent le renouvellement.
La demande de renouvellement de la carte de séjour doit être présentée dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de validité de celle-ci.
Le renouvellement de la carte de séjour délivrée pour une durée d'un an est subordonné à la présentation des pièces mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 3. La carte de séjour d'une durée de dix ans délivrée en application de l'article 5 est renouvelée de plein droit.