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Article 4 (Décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet)

Article 4 (Décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet)


Le décret du 22 décembre 1959 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
II. - L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
III. - L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un modèle de carte de paiement précréditée mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet. »
IV. - L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément mentionnée au premier alinéa vaut décision de rejet. »