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Article 21 (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 21 (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)


Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an de détachement.
L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.