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Article 9 (Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française)

Article 9 (Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française)


Le logement dont disposera la famille doit :
1° Présenter une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
2° Répondre aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation applicable en Polynésie française en matière d'habitat social.
Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées ci-dessus.