Cette épreuve, visée à l'article 8 de l'arrêté de 8 février 1999 susvisé, comprend :
- la préparation et le contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière consistant en la réalisation de vérifications intérieure et extérieure ;
- la réalisation de deux manoeuvres, dont une obligatoirement effectuée en marche arrière ;
- le contrôle des aptitudes et des comportements en circulation, étant précisé que le temps minimal de conduite consacré à ce contrôle ne doit pas être inférieur à vingt-cinq minutes.