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Article 2 (Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)

Article 2 (Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)


Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée, dans la déclaration d'affectation visée à l'article 4 du présent arrêté, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes » est multipliée par un coefficient :
- égal à 1,33 pour les quantités revendiquées en vins de pays charentais dans la déclaration de récolte ;
- égal à 1,75 pour les autres destinations (soit 105 hl vol. à 10 % vol.).
L'alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes ».