Art. 20. - L'article 66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 66. - Pour les instances nées ou les pourparlers transactionnels menés au cours des procédures d'exécution effectuées avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant est dispensé de justifier de l'insuffisance de ses ressources. »