L'article 4 du décret du 22 janvier 1986 susvisé relatif au vin de pays des terroirs landais est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de pays des terroirs landais blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 99 hectolitres pour les vins blancs produits à partir de variétés classées également pour la production d'eaux-de-vie dans le département considéré et sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées.
Les vins de pays des terroirs landais rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 80 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 85 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »