Toute demande d'autorisation déposée avant la publication de la présente loi et relative à un équipement ou à un service désormais soumis à simple déclaration en application de la présente loi est regardée comme une déclaration.
Les demandes relatives aux réseaux régis par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la présente loi sont transmises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elles relèvent de la compétence de cette autorité.