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Article 36 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 36 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Surveillance de la performance de la détection des explosifs. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de pouvoir démontrer en permanence que le niveau de performance des chiens satisfait aux exigences de performance minimale fixées par décision de l'autorité compétente.