Il est créé au chapitre VIII du titre Ier du livre VII du code rural une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contrats de travail
« Art. D. 718-6. - La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l'article L. 718-3 du code rural est fixée à 18 mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement.
« Art. D. 718-7. - Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 121-1 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnelle, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux anciens stagiaires de la formation professionnelle agricole et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
« Art. D. 718-8. - Ce contrat comporte une annexe décrivant les modalités de la formation dispensée au salarié. Cette annexe est signée de l'employeur, du salarié et du fonds d'assurance formation assurant le financement des périodes de formation.
« La déclaration d'embauche à la caisse de Mutualité sociale agricole fait mention de la nature spécifique de ce contrat. »