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Article 263-6 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 263-6 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application ont vocation à servir dans tous les services et unités de la DCPAF. Affectés prioritairement à des missions opérationnelles, ils peuvent toutefois se voir confier certaines tâches de gestion et de soutien opérationnels.
Ils exercent les attributions qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et assurent l'encadrement des adjoints de sécurité.
Les brigadiers-majors, les brigadiers-chefs et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent se voir confier les fonctions d'officier de quart et, dans certains cas, la responsabilité d'une unité.
Conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale titulaires, au minimum, du grade de brigadier de police, peuvent prononcer les mesures inhérentes au contrôle transfrontière (non-admissions ; placements en zone d'attente).