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Article (Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1))

Article (Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1))


Article 71


1. Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place.
Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire :
a) La réduction de la pression migratoire, notamment à travers l'amélioration des conditions de vie, la création d'emplois et le développement de la formation dans les zones d'émigration ;
b) La réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l'Etat considéré ;
c) La promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment à travers l'éducation et les médias, et ce dans le cadre de la politique marocaine en la matière ;
d) Le développement et le renforcement des programmes marocains du planning familial et de la protection de la mère et de l'enfant ;
e) L'amélioration du système de protection sociale ;
f) L'amélioration du système de couverture sanitaire ;
g) La mise en oeuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et marocaine, résidant dans les Etats membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la tolérance.


Article 72


Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les Etats membres et les organisations internationales compétentes.


Article 73


Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en oeuvre des dispositions des chapitres Ier à III.