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Article 10 (Décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile)

Article 10 (Décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile)


Le ministre chargé de la sécurité civile établit un cadre d'action définissant les orientations des zones de défense afin d'assurer leurs missions de mobilisation et de coordination lors d'événements de sécurité et de défense civile de portée nationale ou internationale.
Le plan ORSEC de zone a pour objet :
a) L'appui adapté et gradué que la zone de défense peut apporter au dispositif opérationnel ORSEC départemental lorsque les capacités de ce dernier sont insuffisantes par l'ampleur, l'intensité, la cinétique ou l'étendue de l'événement ;
b) Les mesures de coordination et d'appui adaptées et graduées face à des événements affectant tout ou partie du territoire de la zone de défense ;
c) Les moyens d'intervention que la zone peut mobiliser face à un événement, en application du cadre d'action défini au premier alinéa ;
d) Les relations transfrontalières en matière de mobilisation des secours.