I. - Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret.
II. - Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique ou de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » les vins blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.